57.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° stocke des sols contaminés ailleurs que sur un terrain ou dans un lieu visé par l’article 3;
2° rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux de surface visés par le premier alinéa de l’article 22 sans respecter les valeurs établies lors de la délivrance du certificat d’autorisation;
3° dilue des lixiviats contrairement à l’article 24;
4° rejette dans l’environnement des gaz visés par l’article 27 sans respecter les valeurs établies lors de la délivrance du certificat d’autorisation.